Propositions d’améliorations des lois pour une meilleure protection des mineurs et des professionnels signalants

PROTEGER LES PROFESSIONNELS

  • Nous demandons une dérogation à l’Article 51 – Immixtion dans les affaires de familles (article R.4127-51 du code de la santé publique) qui ne peut être applicable lorsqu’il y a une suspicion médicale de maltraitances physiques ou psychologiques, de carences, de conduites parentales mettant en danger les enfants dans leur développement psychique ou physique et que les médecins ne puissent pas être poursuivis pour des certificats médicaux non tendancieux et faits en toute bonne foi pour apporter un secours à l’enfant.
  • Nous demandons que les professionnels signalants puissent être protéger par l’anonymat à leur demande.
  • Nous demandons qu’il ne puisse être reprocher le non respect de l’autorité parentale aux professionnels lorsqu’un enfant est suspecté de maltraitances.

 

DONNER L’ACCES AUX SOINS DE LEUR CHOIX ( OU DU PARENT PROTECTEUR) A TOUS LES ENFANTS MALTRAITES SANS L’ACCORD DES DEUX PARENTS : modification de la loi sur l’autorité parentale conjointe :

Nous proposons de rajouter un article modifiant le code civil (372-3?) : « En cas de suspicion de maltraitances physiques ou psychologiques qui serait évaluée par un professionnel de santé ou un psychologue après avoir recueilli les propos de l’enfant, ces professionnels pourront apporter les soins et examens physiques et psychiques nécessaires à l’enfant sans l’accord du parent maltraitant, et avec l’accord de l’enfant s’il est en âge de le donner, et sans que le professionnel ne puisse encourir aucune poursuite disciplinaire ou judiciaire. Si le professionnel juge de bonne foi que l’information au parent incriminé par l’enfant pour maltraitances peut mettre en péril la sécurité ou la santé de l’enfant, il est autorisé à garder le secret sur le suivi et son contenu et à ne pas transmettre les informations recueillies dans ses consultations. »

Il serait aussi possible de modifier l’article L 1111-5 du code de santé publique apportant dérogation à l’article 371-1 du code civil en rajoutant « dans les cas où le médecin ou la sage-femme ou tout autre professionnel de santé ou psychologue suspectent des maltraitances physiques ou psychologiques sur un mineur et que celui-ci nécessite des soins, le professionnel peut se dispenser d’obtenir le consentement du titulaire de l’autorité parentale suspecté de maltraitances sur les décisions médicales à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé physique ou psychique d’une personne mineure. »